Développements récents en droit du divertissement 2009

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23 octobre 2009
09:00H
Hôtel InterContinental


LA PROTECTION DU FAIT PAR LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
Le 19 juin 2008, la Cour d'Appel du Québec, dans l'arrêt Bertrand Gahel c. Corporation Xprima.com Inc., se fondait sur la Loi sur le droit d'auteur pour nier le droit d'utiliser des informations publiées dans un livre sans l'accord de l'auteur du livre. Monsieur Gahel, auteur du Guide de la moto avait mesuré la vitesse de différents modèles de moto et calculé leur consommation d'essence. La Loi sur le droit d'auteur pourrait donc empêcher l'utilisation de données factuelles issues de tests. La question est-elle définitivement tranchée? La Loi sur le droit d'auteur était-elle l'instrument juridique adéquat pour solutionner ce dossier? Nous croyons respectueusement que le droit d'auteur n'est pas l'instrument pour obtenir le monopole d'une donnée ou pour réparer un dommage, le cas échéant, dans un tel contexte. La confusion vient-elle du support livre qui contenait les informations factuelles?
Me Nathalie Chalifour, avocate

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS LES MONDES VIRTUELS EN DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS
C'est un fait bien connu que le droit a peine à s'adapter aux avancées technologiques et, alors que les juristes s'acclimatent tout juste aux questions soulevées par Internet, un nouveau phénomène technologique émerge : les mondes virtuels. Participant à la fois du jeu vidéo et de la plateforme sociale, cette créature grandit et s'impose, malgré (ou par) nous.
Afin de préparer les juristes québécois à l'invasion des mondes virtuels, nous proposons de procéder à une introduction juridique civiliste à l'univers des mondes virtuels. Suivant une mise en contexte détaillée, nous ferons état de nos réflexions juridiques sur les deux principales composantes de ces mondes, soit l'avatar et l'item.
Me Stéphane Gilker et Me Charles Lupien, du cabinet Fasken Martineau DuMoulin
VOTRE ENTREPRISE S'EST-ELLE POSITIONNÉE FACE AUX RÉSEAUX SOCIAUX SUR INTERNET?
Réflexion sur les enjeux légaux de ces nouveaux outils de communication et de marketing.
Les réseaux sociaux ne laissent plus personne indifférent. Les plus populaires au Québec : les sites Facebook, Myspace, LinkedIn, et très bientôt Twitter.
Il y a ceux qui y adhèrent volontairement, dans un but strictement social. Plusieurs individus se retrouvent sur ces réseaux pour chercher et reprendre contact avec des connaissances et amis, et ce, afin d'échanger de l'information personnelle. Très vite, compte tenu de la popularité grandissante de ces outils de communication, les travailleurs indépendants et les entreprises se sont intéressés à les utiliser comme outils de marketing. Or, les agences de communication conseillent aujourd'hui aux entreprises d'observer leur clientèle à travers ceux-ci. Ainsi, outre les publicités vendus à gros prix sur ces pages, on retrouve sur le site Facebook, par exemple, plusieurs groupes de discussions créés gratuitement par des travailleurs autonomes, artistes et entreprises, sous leurs noms ou marques de commerce, et ce, dans le but de recueillir les commentaires de leur clientèle, mais également de promouvoir des évènements, des services et des produits commerciaux.
Mais il y a également ceux qui se retrouvent, sans le vouloir, sous un profil ou un groupe administré par un fan, un employé ou un opposant, et qui devient le lieu de discussions de plusieurs membres inscrits volontairement et sans restrictions. Les réseaux sociaux sont aussi des outils visés par les adeptes de la supercherie…
Quels sont les enjeux légaux qui régissent ces nouveaux outils de communication et de marketing? Quelles sont les modalités et conditions liées à la publicité diffusée sur ces réseaux? Quelle est la responsabilité de chacun des intervenants quant au contenu des profils et groupes créés? Quels sont les recours disponibles et les moyens de prévenir la violation de vos droits? Notamment.
Me Florence Lucas et Me Mélanie Morin, du cabinet Gowling Lafleur Henderson


DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE ET TITRE D'UNE OEUVRE
La Loi sur le droit d'auteur prévoit spécifiquement que les titres d'oeuvres peuvent faire l'objet d'une protection s'ils sont originaux. Les tribunaux canadiens ont toutefois été pour le moins inconstants dans leur interprétation de ce critère, n'offrant ainsi guère de certitude aux entreprises ou individus désirant protéger le titre de leur oeuvre.
C'est la raison pour laquelle de nombreux titulaires se sont tournés vers le droit des marques de commerce afin de s'assurer d'une protection de leur titre en relation avec certains biens ou services. Pour les oeuvres de série, cette pratique n'a jamais posé de problème et elle n'est pas remise en question. Par contre, pour les oeuvres uniques, la pratique au Canada vient probablement de changer avec la décision de la Cour fédérale dans Drolet c. Stiftung gralsbotchafgt et Fondation du Mouvement du graal Canada, 2009 CF 17 (CanLII). Cette affaire à connotation métaphysique et spirituelle nous entraînera dans une quête juridique toute autre, visant à démystifier la cohabitation entre le droit d'auteur et le droit des marques de commerce.
Me Sébastien Pigeon, du cabinet Ogilvy Renault

 

L'ARRÊT THÉBERGE: UN ACCIDENT DE PARCOURS
Avec l'affaire Théberge en 2002, à une majorité à 4 contre 3 la Cour suprême introduisait plusieurs nouveaux points de vu en droit d'auteur, allant de la notion d'équilibre, à une vision étroite du droit de reproduction et du droit moral, aux sources utiles en droit comparé. Ont suivies des décisions où la Cour suprême s'auto corrigeait quasi à mots couverts.

Un lecteur, qui se contente de la lecture d'un seul arrêt qui paraît trancher une question, risque fort d'adopter des conclusions qui ont été par la suite précisées par la Cour, comme il risque d'adopter des conclusions qui doivent être mises en relief avec des motifs ou conclusions d'arrêts antérieurs pour être bien comprises. Un bilan s'impose.
Il permet notamment de comprendre que le droit d'auteur n'est pas réservé aux juristes issus de la common law, ce que laissait clairement poindre la Cour suprême dans Théberge. Ce bilan permet aussi de comprendre que la Cour aurait pu dans certains cas ne pas se prononcer, car au final nous sommes plutôt de retour à la ligne de départ, même si un voile masque ce constat.